Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017
Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier ne sont pas applicables à l'exportation d'un bien archéologique mobilier rendue nécessaire pour les besoins de son étude. Un bien archéologique restitué à son propriétaire en application du dernier alinéa de l'article L. 541-5 peut faire l'objet d'une prescription afin de permettre son exportation temporaire pour les besoins de son étude. L'autorité administrative autorise cette exportation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000035063685Cette aide générée porte sur Article L546-4 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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