Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Pour l'application des dispositions de l'article L. 5212-24, le service de l'administration fiscale compétent pour recevoir les délibérations concordantes des affectataires légaux de la part communale de l'accise sur l'électricité est : 1° Dans le cas où l'établissement public de coopération intercommunale ou le département deviennent affectataires en lieu et place d'une commune dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due est supérieure à 2 000 habitants, le service de la fiscalité directe locale placé au sein de la direction départementale des finances publiques compétente ; 2° Dans le cas où le syndicat intercommunal ou le département reverse à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une fraction de la taxe perçue sur son territoire, le comptable assignataire de la collectivité concernée.
Version en vigueur du 9 juillet 2017 au 1 janvier 2023
Cartographie jurisprudentielle
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