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Version en vigueur depuis le 15 juillet 2017
La déclaration d'intérêts et, le cas échéant, la ou les déclarations complémentaires sont remises par l'intéressé aux autorités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l' article L. 722-21 sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à leur caractère confidentiel. L'autorité destinataire de la déclaration en accuse réception.
Version en vigueur depuis le 15 juillet 2017
Cartographie jurisprudentielle
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