Version en vigueur depuis le 13 août 2017
Pour la mise en œuvre de la médiation prévue à l'article L. 2123-10 , les parties communiquent au préfet tout élément permettant de porter une appréciation de leurs capacités financières ainsi que leurs propositions quant à la répartition des charges liées à la structure de l'ouvrage d'art. Le préfet saisit la chambre régionale des comptes et lui transmet ces éléments ainsi que, le cas échéant, sa propre proposition de répartition des charges. Dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, la chambre régionale des comptes rend un avis motivé sur l'économie générale des propositions qui lui ont été transmises par le préfet et leurs conséquences financières sur la situation des parties.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000035418335Cette aide générée porte sur Article R2123-20 · Code général de la propriété des personnes publiques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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