Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 29 septembre 2017
Le silence gardé par le préfet de région pendant un délai de quatre mois sur une demande de reconnaissance d'un laboratoire chargé d'assurer les analyses d'autocontrôle, mentionnée à l'article R. 202-23 , vaut décision d'acceptation.