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Version en vigueur depuis le 29 septembre 2017
Le silence gardé par le maire sur une demande de permis de détention ou de permis provisoire, requis pour la détention de chiens de 1re ou de 2e catégorie, mentionnée aux articles L. 211-14 , R. 211-5 et R. 211-5-2, vaut décision de rejet.