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Version en vigueur depuis le 29 septembre 2017
Le silence gardé par le préfet sur une demande d'agrément d'un formateur autorisé à dispenser la formation requise pour la détention de chiens dangereux, mentionnée à l'article R. 211-5-5, vaut décision de rejet.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.