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Version en vigueur depuis le 29 septembre 2017
Le silence gardé par le préfet sur une demande de délivrance d'un certificat de capacité requis pour le dressage d'un chien au mordant, mentionnée à l'article R. 211-9, vaut décision de rejet.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.