Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 29 septembre 2017
Le silence gardé par le préfet pendant un délai de trois mois sur une demande de validation de la formation de convoyeurs d'animaux vivants, mentionnée à l'article R. 214-57, vaut décision d'acceptation.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.