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Version en vigueur depuis le 29 septembre 2017
Le silence gardé pendant un délai de huit semaines par l'autorité administrative sur une demande de dérogation aux règles générales de mise en œuvre des procédures d'expérimentation animale, mentionnées aux articles R. 214-90 à R. 214-94 , vaut décision de rejet.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.