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Version en vigueur depuis le 29 septembre 2017
Le silence gardé pendant un délai de huit semaines par le ministre chargé de la recherche sur une demande d'autorisation d'un projet comportant des procédures d'expérimentation animale, mentionnée à l'article R. 214-122, vaut décision de rejet.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.