Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 29 septembre 2017 au 24 octobre 2025
Le silence gardé par le préfet sur une demande d'agrément d'un établissement réalisant des échanges intracommunautaires d'animaux vivants de semences, ovules ou embryons, mentionnée à l'article D. 236-11, vaut décision de rejet.