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Version en vigueur depuis le 29 septembre 2017
Le silence gardé par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, sur une demande d'habilitation en tant qu'organisme dispensateur de la formation aux certificats prévus par l'article L. 254-3 , mentionnée à l'article R. 254-14 , vaut décision de rejet.
Cartographie jurisprudentielle
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