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Version en vigueur depuis le 29 septembre 2017
Le silence gardé pendant une durée de quatre mois par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité sur une demande d'agrément des organismes certificateurs et des organismes d'inspection prévus respectivement aux articles L. 642-28 et L. 642-31 , mentionnée à l'article R. 642-41 , vaut décision d'acceptation.