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Version en vigueur du 29 septembre 2017 au 11 décembre 2025
Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pour organiser un examen ou un concours sur une demande d'autorisation d'aménagement des conditions d'examen ou de concours en cas de handicap, mentionnée aux articles D. 815-1 et D. 815-4 , vaut décision de rejet.