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Version en vigueur depuis le 28 février 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 février 2022

Sous réserve des dispositions du III bis de l'article L. 533-12 , lorsque le professionnel souhaite mettre à disposition ou fournir au client des informations ou des documents sur un support durable autre que le papier, le professionnel vérifie au préalable que ce mode de communication est adapté à la situation du client ; il s'assure qu'il est en mesure de prendre connaissance de ces informations et documents sur le support durable envisagé. Après cette vérification, le professionnel informe le client de façon claire, précise et compréhensible de la poursuite de la relation commerciale sur un support durable autre que le papier. Il renouvelle cette vérification annuellement. A moins que ce ne soit incompatible avec la nature du contrat conclu ou du service financier fourni, le professionnel doit informer le client de son droit à s'opposer à l'utilisation de ce support dès l'entrée en relation ou à n'importe quel moment. Il justifie à tout moment de la relation que cette information a bien été portée à la connaissance du client.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 28 février 2022

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 avril 2018 au 28 février 2022

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Article L311-8 — Code monétaire et financier — Lexorizon