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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 31 octobre 2017 au 15 juillet 2018
Version en vigueur depuis le 15 juillet 2018
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le service du ministère de la défense chargé de la qualification des appareils ou des dispositifs techniques mentionnés au 1° de l'article 226-3 du code pénal au profit des armées et des services du ministère de la défense et les militaires des unités des forces armées définies par arrêté sont autorisés à mettre en œuvre les mesures d'interception prévues à l'article L. 855-1 A du code de la sécurité intérieure, à la seule fin d'effectuer des essais de ces appareils et dispositifs et à l'exclusion de toute mesure d'exploitation des renseignements recueillis.
Nouvelle version :
Suppression : LeAjout : SousAjout : réserve d'une déclaration préalable à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le
service du ministère de la défense chargé de la qualification des appareils ou des dispositifs techniques mentionnés au 1° de l'article 226-3 du code pénal au profit des armées et des services du ministère de la défense
Ajout : ,
Ajout : d'une part,
et les militaires des unités des forces armées définies par arrêté
Ajout : du ministre de la défense, d'autre part,
sont autorisés à
Ajout : effectuer des essais des appareils ou dispositifs permettant de
mettre en œuvre les
Suppression : mesures
Ajout : techniques
Suppression : d'interception
Ajout : ou
Suppression : prévues
Ajout : mesures
Ajout : mentionnées
à l'article L.
Ajout : 851-6 , au II de l'article L. 852-1 ainsi qu'aux articles L. 852-2 , L. 854-1 et L.
855-1 A du code de la sécurité intérieure
Ajout : . Ces essais sont réalisés par des agents individuellement désignés et habilités
, à la seule fin d'effectuer
Ajout : ces opérations techniques et à l'exclusion de toute exploitation
des
Suppression : essais
Ajout : données
Ajout : recueillies. Ces données ne peuvent être conservées que pour la durée
de ces
Suppression : appareils
Ajout : essais
et
Suppression : dispositifs
Ajout : sont
Ajout : détruites au plus tard une fois les essais terminés. La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est informée du champ
et
Ajout : de la nature des essais effectués sur le fondement du présent article. A ce titre, un registre recensant les opérations techniques réalisées est communiqué,
à
Suppression : l'exclusion
Ajout : sa
Ajout : demande, à la commission. Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre
de
Suppression : toute
Ajout : la
Suppression : mesure
Ajout : défense,
Suppression : d'exploitation
Ajout : pris
Ajout : après avis de la Commission nationale de contrôle