Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
I.-Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale saisit par requête le président du tribunal de commerce spécialement désigné ou du tribunal judiciaire compétent dans le ressort duquel est situé l'établissement aux fins de vérifier les conditions d'approbation de l'engagement. L'engagement ne peut être exécuté qu'au visa de l'ordonnance rendue par le président. II.-L'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire ne peut plus être demandée à l'expiration du délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.