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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 555-27 , en cas de changement d'exploitant d'une canalisation, l'ensemble des pièces administratives et techniques prévues par la présente section et par ses arrêtés d'application sont remises au nouvel exploitant.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.