Version en vigueur depuis le 24 décembre 2017
Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 112-15 , l'administration informe le public du ou des procédés électroniques, équivalents à la lettre recommandée et conformes aux règles fixées par le référentiel général de sécurité prévu à l' article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qu'elle accepte.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000036254171Cette aide générée porte sur Article R112-16 · Code des relations entre le public et l'administration. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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