Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017
Toute personne qui, même à titre d'intermédiaire, propose la souscription de règlements contrevenant aux dispositions du présent chapitre, ou fait souscrire de tels règlements, est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, la peine d'amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe en récidive.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000036297816Cette aide générée porte sur Article R222-6-5 · Code de la mutualité. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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