Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017
Les actifs représentatifs des engagements relatifs à plusieurs règlements, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'un enregistrement comptable distinct pour chacun de ces règlements, sont, notamment pour chaque arrêté des comptes mentionnés à l'article R. 222-12 , réputés répartis uniformément entre ces mêmes règlements au prorata, évalué à la même date, des provisions techniques mentionnées aux 1° à 3° de l'article R. 222-8 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000036297855Cette aide générée porte sur Article R222-8-2 · Code de la mutualité. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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