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Version en vigueur du 26 juillet 2019 au 1 janvier 2020
Lorsqu'une personne non établie en France est tenue de désigner ou de faire accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant établi en France en application du I de l'article 289 A , à l'exception des représentants chargés d'accomplir au nom et pour le compte du représenté les formalités et obligations afférentes au régime fiscal mentionné au 2° du I de l'article 277 A , ou en application des articles 299 , 302 bis ZC , 302 bis ZN , 1582, 1609 quintricies 1613 ter, 1613 quater ou 1671 , ce représentant est unique et désigné pour l'ensemble des obligations incombant à la personne représentée.