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Version en vigueur du 11 juillet 1953 au 7 juillet 1956
Le droit de délivrance ou de prorogation de validité des certificats internationaux pour automobiles et des permis internationaux de conduire, visés par la convention internationale du 24 avril 1926, fixé à 170 F, est acquitté au moyen de l’apposition sur chacun de ces titres, de timbres mobiles ou de l’empreinte du timbre à l'extraordinaire. Ces documents ne sont pas soumis au timbre de dimension. Les conditions d’application de cette disposition sont déterminées par règlement d’administration publique.