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Version en vigueur du 7 juillet 1956 au 1 janvier 2018
§ 1er. — Le droit d’examen pour l’obtention du permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes d’une cylindrée supérieure à 125 centimètres cubes et tous autres véhicules à moteur, fixé à 170 F, est acquitté, à la diligence du candidat, par l’apposition d’un timbre mobile sur la demande qu’il adresse à l’autorité compétente. § 2. — Les permis de conduire les véhicules ci-dessus visés (cartes roses) donnent lieu au payement d’une taxe de 1.000 F qui, pour les véhicules automobiles, couvre toutes les extensions de validité de conduite. Cette taxe est exigible pour les duplicata qui en sont délivrés. Elle est acquittée au moyen de l’apposition, sur les titres de l’empreinte du timbre à l’extraordinaire.