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Version en vigueur du 10 janvier 1951 au 15 avril 1952
§ 1 er. — Les récépissés des déclarations de mise en circulation des véhicules automobiles, des motocyclettes d’une cylindrée supérieure à 125 centimètres cubes et de tous autres véhicules à moteur (cartes grises), donnent lieu, pour toute perception au profit du Trésor, au payement d’une taxe dont le taux est fixé à : 600 F pour les véhicules d’une puissance inférieure ou égale à 5 chevaux-vapeur ; 1.200 F pour les véhicules d’une puissance supérieure à 5 chevaux-vapeur mais ne dépassant pas 10 chevaux-vapeur ; 2.400 F pour les véhicules d’une puissance supérieure à 10 chevaux-vapeur, mais ne dépassant pas 16 chevaux-vapeur ; 4.800 F pour les véhicules d’une puissance supérieure à 16 chevaux-vapeur. § 2. — Les taxes visées au paragraphe qui précède sont réduites de moitié en ce qui concerne : a) Les véhicules utilitaires d’une charge utile, égale ou supérieure à deux tonnes ; b) Les tracteurs ; c) Les vélomoteurs et les bicyclettes à moteur auxiliaire de 50 à 125 centimètres cubes de cylindrée. Pour les remorques, le taux de la taxe est fixé à 1.200 F. § 3. — Les récépissés des déclarations de mise en circulation des séries W et WW donnent lieu pour toute perception au profit du Trésor au payement d’une taxe dont le taux est fixé respectivement à 2.400 et 1.200 F. § 4. — Les taxes visées aux paragraphes 1er, 2 et 3 ci-dessus, dont le montant est imprimé sur les récépissés, sont doublées pour les duplicata, sauf dans le cas où leur délivrance est justifiée par la détérioration ou l’usure du récépissé originaire.