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Version en vigueur du 26 février 1953 au 1 janvier 2018
Les bordereaux, rédigés conformément à l’article 974 pour constater les opérations de bourse doivent faire ressortir distinctement le montant de l’impôt payé au Trésor et le montant des courtages ou commissions revenant au rédacteur du bordereau. Toutefois, le rédacteur du bordereau peut se borner à indiquer le montant global des courtages ou commissions et de l’impôt à la condition de préciser de façon apparente le taux de ce dernier.