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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 janvier 2018
La perception des droits s’effectue au vu d’extraits du répertoire déposés périodiquement au bureau désigné par l’administration. Ces extraits ne mentionnent, indépendamment du numéro du répertoire, que la date et le montant des opérations. Si l’une des deux parties concourant à l’opération est seule assujettie à la déclaration prévue par l’article 977, le total des droits applicables à l’opération est payé par elle, sauf son recours contre l’autre partie.