Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Pour l'application de la présente section, est considéré comme “ gaz de mine ” le gaz situé dans les veines de charbon préalablement exploitées dont la récupération s'effectue sans interventions autres que celles rendues nécessaires pour maintenir en dépression les vides miniers contenant ce gaz afin de l'aspirer. Un gaz dont la récupération nécessiterait la mise en œuvre d'actions de stimulation, cavitation ou fracturation du gisement ne peut être considéré, pour l'application de la présente section, comme du “ gaz de mine ”.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000036397270Cette aide générée porte sur Article L111-5 · Code minier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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