Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
La direction générale ou le directoire de l'opérateur d'une infrastructure de stockage souterrain de gaz naturel mentionnée à l'article L. 421-3-1 établit un programme annuel d'investissements qu'il soumet pour approbation à la Commission de régulation de l'énergie. Celle-ci veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon développement des stockages et à leur accès transparent et non discriminatoire.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000036398192Cette aide générée porte sur Article L421-7-1 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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