Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Le raccordement d'un utilisateur à un réseau intérieur d'un bâtiment ne peut faire obstacle à l'exercice par un consommateur des droits relatifs au libre choix de son fournisseur prévus à l'article L. 331-1. Ce raccordement ne peut pas non plus faire obstacle au droit de participation au mécanisme d'effacements de consommation mentionné à l'article L. 321-15-1.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000036399867Cette aide générée porte sur Article L345-3 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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