Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Pour l'application des articles L. 345-3 et L. 345-4, un dispositif de décompte de la consommation ou de la production d'électricité est installé par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité. Le tarif de la prestation de décompte du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité est défini dans les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 341-3.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000036399871Cette aide générée porte sur Article L345-5 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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