Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Le propriétaire d'un réseau intérieur tel que défini à l'article L. 345-1 peut abandonner ses droits sur ledit réseau en vue de son intégration au réseau public de distribution auquel il est raccordé, après remise en état à ses frais, pour satisfaire aux conditions techniques et de sécurité prises en application de l'article L. 323-12. A l'occasion d'une division ou d'une vente partielle de l'immeuble mentionné au premier alinéa de l'article L. 345-2, il y est obligé, sous la même condition de remise en état à ses frais, et le gestionnaire du réseau auquel il est raccordé est tenu de l'accepter.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000036399875Cette aide générée porte sur Article L345-7 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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