Code général des impôts, annexe II
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1. Le manquement à l'obligation prévue au 1° du II de l'article 262-0 bis du code général des impôts et au 1° de l'article 202 K se caractérise par la non-transmission et l'absence de bordereaux de vente à l'exportation dans la base de données informatique douanière lorsque le voyageur procède au visa douanier. Ce manquement est de la responsabilité de l'opérateur de détaxe, qu'il résulte de son système informatique ou de celui mis en œuvre chez les commerçants qui lui sont affiliés. Ce manquement est sanctionné par une amende dont le montant est précisé dans le tableau qui suit : NOMBRE DE BORDEREAUX DE VENTE à l'exportation inexistants par mois BASE D'IMPOSITION (en euros par bordereau de vente à l'exportation) De 1 à 500 10 De 501 à 1000 12 De 1001 à 2000 15 De 2001 à 3000 20 De 3001 à 4000 25 De 4001 à 5000 30 De 5001 à 6000 35 De 6001 à 7000 40 De 7001 à 8000 45 De 8001 à 9000 50 De 9001 à 10 000 55 De 10 001 et plus 60 2. Le non-respect de chacune des obligations prévues aux 2° à 4° du II de l'article 262-0 bis du code général des impôts et aux 2° à 4° de l'article 202 K est sanctionné par une amende d'un montant maximal de 300 000 euros. L'amende est proportionnée à la gravité du manquement, à la situation de l'opérateur sanctionné ainsi qu'à l'éventuelle réitération de manquements à ces obligations. 3. Les manquements prévus au 1 du présent article sont constatés par les agents des douanes, au vu des relevés statistiques trimestriels issus du système informatique douanier dédié à la détaxe. Les manquements prévus au 2 du présent article sont constatés à l'occasion de leurs contrôles par les agents des douanes ou lors d'audits de suivi. Les amendes sont prononcées par le