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Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
Les organisations interprofessionnelles qui visent les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 665-2 transmettent à FranceAgriMer les données mentionnées à l'article D. 665-30 . Cette transmission est : 1° Au minimum mensuelle, avant le 10 du mois, pour les vins d'appellation d'origine ; 2° Quotidienne pour les autres vins.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.