Version en vigueur depuis le 1 juillet 2018
Pour l'application du B du II et du III de l'article L. 211-2 , le service de voyage dont la valeur est d'au moins 25 % du montant de la combinaison représente une part significative.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000036464029Cette aide générée porte sur Article R211-1-1 · Code du tourisme. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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