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Version en vigueur depuis le 25 mai 2020
Relèvent des dispositions du présent livre en application du 5° de l'article L. 611-1 les personnes dont le revenu imposable de l'activité, tel que défini à l'article L. 131-6 , est supérieur à 13 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 , en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle le revenu d'activité excède ce montant.
Cartographie jurisprudentielle
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