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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 30 décembre 2019 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 21 février 2026
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour l'application des articles L. 2334-7, L. 2531-13, L. 3334-3 et L. 3335-4, la part des recettes réelles de fonctionnement et des dépenses réelles de fonctionnement prises en compte pour la Ville de Paris sont définies par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application des articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2334-6, L. 2336-2, L. 3334-6 et L. 3335-2 dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ainsi que de l'article L. 5211-29, la part des produits de la taxe foncière sur les propriétés bâties prise en compte pour la Ville de Paris est définie par décret en Conseil d'Etat.
Nouvelle version :
Ajout : I.-Pour l'application des articles L. 2334-7, L. 2531-13, L. 3334-3 et L. 3335-4, la part des recettes réelles de fonctionnement et des dépenses réelles de fonctionnement prises en compte pour la Ville de Paris sont définies par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application des articles L. 2334-4, L. 2334-5, L.
Suppression : 2334-6, L.
2336-2, L. 3334-6 et L. 3335-2
Suppression : dans
Ajout : ainsi
Suppression : leur
Ajout : que
Suppression : rédaction
Ajout : de
Suppression : résultant
Ajout : l'article
Ajout : L. 5211-29, la part des produits
de la
Ajout : taxe foncière sur les propriétés bâties prise en compte pour la Ville de Paris est définie par décret en Conseil d'Etat. II.-Pour l'application de l'article L. 2334-4 en ce qui concerne les produits perçus par la Ville de Paris : 1° Le 1° bis est ainsi rédigé : “ 1° bis La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l' article 16 de la
loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020
Ajout : perçue par la Ville de Paris l'année précédente ; ” 2° Le 1° ter est
ainsi
Suppression : que
Ajout : rédigé
Ajout : : “ 1° ter Le produit, multiplié par 56,68 %, déterminé par l'application aux bases communales d'imposition
de
Ajout : taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d'imposition à cette taxe ; ”. III.-Pour l'application de
l'article L.
Suppression : 5211-29,
Ajout : 2334-5
Suppression : la
Ajout : en
Suppression : part
Ajout : ce
Suppression : des
Ajout : qui
Suppression : produits
Ajout : concerne
Ajout : la Ville
de
Suppression : la
Ajout : Paris,
Ajout : les b et c du 2° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : “ b) Le produit, multiplié par 54,5 %, déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de
taxe foncière sur les propriétés bâties
Suppression : prise
Ajout : du
Ajout : taux moyen national communal d'imposition à cette taxe. ” IV.-Pour l'application de l'article L. 3334-6
en
Suppression : compte
Ajout : ce
Suppression : pour
Ajout : qui
Ajout : concerne les produits perçus par
la Ville de Paris
Ajout : ,
Ajout : le 1°
est
Suppression : définie
Ajout : ainsi
Ajout : rédigé : “ 1° Le produit, multiplié
par
Suppression : décret
Ajout : 43,32
Suppression : en
Ajout : %,
Suppression : Conseil
Ajout : déterminé
Suppression : d'Etat
Ajout : par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d'imposition à cette taxe ; ”