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Version en vigueur depuis le 16 février 2026
Les statuts prévoyant que les assemblées générales se tiennent exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication, en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 225-103-1 , précisent si le droit d'opposition mentionné au dernier alinéa du même article s'exerce avant ou après les formalités de convocation.
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Cartographie jurisprudentielle
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