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Version en vigueur depuis le 16 mars 2018
Lorsque le collège de résolution prend, à l'égard d'une personne mentionnée au I de l'article L. 311-1 , l'injonction prévue au 3° de l'article L. 311-30 , au 1° du I de l'article L. 311-42 et au 1° du I de l'article L. 311-48 , il est régulièrement informé par la personne concernée, et selon les modalités qu'il a définies, des opérations relatives au transfert de portefeuille de contrats d'assurance.