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Version en vigueur depuis le 1 octobre 2018
Pour l'application du II de l'article L. 561-32 , les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en place un dispositif de contrôle interne adapté à leur taille, à la nature, à la complexité et au volume de leurs activités et doté de moyens humains suffisants.
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Cartographie jurisprudentielle
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