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Version en vigueur depuis le 21 avril 2018
Sans préjudice de la publication sur le site internet prévue à l'article R. 561-50-1 , la décision peut également être publiée, à l'expiration du délai de recours, dans les publications, journaux ou supports désignés par la Commission. Lorsqu'un recours est formé contre cette décision, mention en est faite sur le site internet mentionné à l'alinéa précédent. Il en va de même lorsque la décision est annulée ou réformée.
Cartographie jurisprudentielle
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