Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 1 mai 2018
Sans préjudice de l'article R. 4122-14 et au-delà du délai prévu à l' article 432-13 du code pénal , l'officier qui est placé en disponibilité, en congé du personnel navigant, en congé pour convenances personnelles, en congé de reconversion, en congé complémentaire de reconversion ou en deuxième section, est tenu d'informer sans délai par écrit le ministre compétent de tout changement d'activité privée lucrative.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2018
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.