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Version en vigueur du 1 octobre 2018 au 28 février 2025
Les dépenses de transports mentionnées au I de l'article D. 162-17 sont prises en charge dans les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 , au 1° de l'article L. 162-22-6 , à l'article L. 162-23-1 , ou à travers les dotations annuelles de financement fixées en application des articles L. 162-22-16 , L. 174-1 , L. 174-5 , L. 174-15-1 et L. 174-15-2 et de celles fixées en application des articles L. 6147-5 et L. 6416-1 du code de la santé publique.