Version en vigueur depuis le 28 février 2025
Conformément aux dispositions de l' article L. 162-21-2 , les dépenses de transports mentionnées au I de l' article D. 162-17 sont prises en charge dans les tarifs des prestations mentionnées au 1° des articles L. 162-22-3 et L. 162-23-1 , ou à travers la dotation mentionnée au 2° de l' article du L. 162-22-19 , ou à travers les dotations annuelles de financement fixées en application des articles L. 162-22-16 , L. 174-1 , L. 174-5 et L. 174-15-2 et de celles fixées en application des articles L. 6147-5 et L. 6416-1 du code de la santé publique .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.