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Version en vigueur depuis le 31 mai 2018
Le recteur d'académie peut autoriser une personne pourvue d'un titre ou diplôme étranger à diriger un établissement d'enseignement scolaire privé ou à y être chargée de fonctions d'enseignement, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à celui prévu par les dispositions de l'article R. 913-6 .
Version en vigueur depuis le 31 mai 2018
Cartographie jurisprudentielle
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