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Version en vigueur depuis le 31 mai 2018
Le recteur d'académie peut autoriser une personne qui ne remplit pas les conditions fixées à l'article R. 913-6 à diriger un établissement d'enseignement scolaire privé technique si elle justifie qu'elle pourrait être autorisée à dispenser l'un des enseignements de cet établissement conformément aux dispositions de l'article R. 913-9 .
Version en vigueur depuis le 31 mai 2018
Cartographie jurisprudentielle
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