Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 29 juin 2018
La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations à l'autorité responsable, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues à l' article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration . En cas d'urgence, le Premier ministre peut suspendre l'autorisation sans délai.
Version en vigueur depuis le 29 juin 2018
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.