Version en vigueur depuis le 1 octobre 2018
Outre les éléments mentionnés au 2° de l'article L. 524-6, la convention d'évaluation archéologique en mer définit : 1° L'emprise géographique de l'évaluation ; 2° Les phases nécessaires à la réalisation de l'évaluation et la méthodologie mise en œuvre pour chacune d'elles ; 3° La qualité des données géophysiques nécessaire à l'évaluation archéologique ; 4° Les conditions dans lesquelles l'aménageur fournit les données géophysiques à l'Etat.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000037127836Cette aide générée porte sur Article R523-38-1 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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