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Version en vigueur du 1 octobre 2018 au 18 juin 2020
Dans un délai de deux mois suivant l'exécution de la convention d'évaluation, le ministre chargé de la culture notifie à l'aménageur le contenu des prescriptions postérieures à l'évaluation mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 523-15. A défaut de notification dans ce délai, il est réputé avoir renoncé à édicter de telles prescriptions.